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Article R422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.