Article R422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R422-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.