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Article 27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

Article 27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)


" Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit entreprend ou fait entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit exploite ou fait exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par cet article. Dans ce dernier cas, chaque jour d'exploitation constitue une infraction.

" S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. "
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.