Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 27-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le Code de l'urbanisme, quiconque réalise un des projets énumérés à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti.
Le refus de se conformer à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 600 F à 1000 F. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de journées pendant lesquelles l'intéressé n'aura pas observé la mise en demeure. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2000 F.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.