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Article R422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R422-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 422-6. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.