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Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)


" L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 14 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susmentionnée.

" Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat.

Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.
Le délai de validité de l'autorisation est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi de ladite autorisation, ordonné par décision juridictionnelle ainsi que, en cas d'annulation de l'autorisation prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.