Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue aux articles 14 et 27 du présent décret, ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1973. Toutefois, lorsqu'une demande de permis de construire, s'il y a lieu, a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.
Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 a été exercée, le délai de validité de l'autorisation est suspendu jusqu'à la date de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat.
Le délai de validité de l'autorisation est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi de ladite autorisation, ordonné par décision juridictionnelle ainsi que, en cas d'annulation de l'autorisation prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.