Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 est fait en la forme administrative ordinaire.
Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, il doit porter la signature de chacun des auteurs du recours et être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Ce recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires, sauf dans le cas où ils ont été remplacés par leurs suppléants ; dans ce cas le recours est exercé par le suppléant. Les auteurs du recours doivent faire élection de domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il doit être également adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président de la commission départementale et le directeur départemental de l'équipement sont informés dans les mêmes formes du dépôt du recours.
Le délai de deux mois prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 court à compter soit de la date de notification de la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial, soit de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.