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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)


" La demande d'autorisation prévue aux articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

" La demande précise [*contenu*] :

" - l'identité du demandeur et la qualité en laquelle il agit ;

" - la situation et la superficie du terrain d'implantation ;

" - la nature des travaux et la destination des constructions ;

" - la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface de vente ;

" - le cas échéant, les extensions ou transformations envisagées.

" Il est joint à la demande une notice de renseignements dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé du commerce. Elle comporte notamment des informations relatives à l'entreprise intéressée, à la nature et aux formes du ou des commerces envisagés, à l'importance des effectifs du personnel et à l'étude du marché.

" Il est joint également un exemplaire du certificat d'urbanisme dans les conditions prévues au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. "