Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
La notification de la décision motivée de la commission est faite par le secrétaire au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus aux articles 29 et 32 de la loi susvisée du 27 décembre 1973.
A défaut de cette notification l'autorisation est réputée accordée.
Dans les huit jours, la décision d'autorisation prise par la commission doit à l'initiative du préfet être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation telle que celle-ci est définie à l'article 1er-A et le demeurer pendant deux mois. En cas d'autorisation implicite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 est affichée dans les mêmes conditions. Le préfet doit en outre faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Mention de l'affichage et de la durée est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.