Article R422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.