Article R422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1.
Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.