Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Lorsqu'une demande concerne une commune située à la limite du département, la commission départementale d'urbanisme commercial du département voisin est consultée sur le projet. Elle doit formuler son avis avant que la commission compétente ne statue.
Elle se prononce dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé.
Les maires des communes limitrophes situées dans un département voisin qui, en vertu de l'article 3 ci-dessus, participent aux travaux de la commission, y sont convoqués par le préfet du département dont font partie les communes qu'ils représentent.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 7 est réduit à huit jours pour la réunion de la commission départementale d'urbanisme commercial saisie pour avis.
Le maire de la commune d'implantation ou le conseiller municipal appelé à le représenter en application des articles L. 122-11 et L. 122-13 du Code des communes est membre de cette commission consultative.
Pour les demandes d'autorisation portant sur des projets à réaliser sur le territoire de la ville de Paris, seuls les projets envisagés dans un arrondissement situé à la limite administrative de la ville donnent lieu à cette consultation qui ne concerne, dans ce cas, que les commissions d'urbanisme commercial des départements limitrophes de l'arrondissement intéressé.