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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

La commission départementale d'urbanisme commercial ne peut délibérer que si les trois cinquièmes au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint il est procédé à une nouvelle convocation de la commission ; le même quorum est nécessaire à la seconde réunion.
La commission statue toujours par vote secret. Le président ne prend pas part au vote. La commission ne peut rejeter une demande d'autorisation qu'à la majorité des membres présents.