Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Le mandat des membres de la commission est de trois ans [*durée*]. Il est renouvelable.
Si un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est immédiatement remplacé. Il en est de même en cas de démission ou de décès. Le mandat du remplaçant expire en même temps que celui des autres membres de la commission.
Les membres de la commission ne peuvent déléguer leurs pouvoirs.