Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)
Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent aux travaux de la commission avec voix consultative ; ils peuvent, le cas échéant, y être représentés dans les conditions prévues aux articles 64 et 66 du Code de l'administration communale [*voir code des communes, art. L. 122-11 et L. 122-13*].
Pour les demandes d'autorisation concernant les communes dont le territoire est divisé en arrondissements, seuls les maires des communes limitrophes de l'arrondissement où sont situées les implantations proposées participent aux travaux de la commission d'urbanisme commercial.