Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 RELATIF A L'AUTORISATION D'IMPLANTATION DE CERTAINS MAGASINS DE COMMERCE DE DETAIL ET AUX COMMISSIONS D'URBANISME COMMERCIAL)

La commission départementale d'urbanisme commercial, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
A - Neuf élus locaux :
Le maire de la commune où il est projeté d'implanter l'établissement commercial en cause ou le membre du conseil municipal appelé à le représenter en application des articles L. 122-11 et L. 122-13 du Code des communes ; si l'établissement doit être implanté sur le territoire de plusieurs communes, est considérée comme commune d'implantation celle sur le territoire de laquelle est située la plus grande partie de l'établissement projeté ;
Dans les communes autres que Paris :
Un représentant de la commune chef-lieu du département, désigné par le conseil municipal ;
Dans le cas où la commune chef-lieu n'est pas la commune la plus peuplée du département, un représentant de celle-ci désigné par le conseil municipal ;
Sept élus locaux ou, dans le cas mentionné ci-dessus, six élus locaux désignés par le conseil général parmi lesquels quatre maires dont au moins deux représentants des communes de moins de cinq mille habitants, sauf s'il n'en existe pas dans le département.
Le conseil général désigne en outre un élu local appelé à remplacer un membre de la commission dans le cas où celui-ci devrait y siéger en son autre qualité de maire de la commune d'implantation. A Paris :
Le conseil de Paris désigne huit de ses membres.
B - Neuf professionnels en activité ou à la retraite des activités commerciales et artisanales.
a) Huit membres inscrits sur les listes électorales d'une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie.
Ces huit membres sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet.
La désignation est faite, après consultation des organisations professionnelles intéressées, à la majorité des membres présents. Elle porte sur :
Un représentant des grands magasins et magasins populaires ;
Un représentant des succursalistes ou des coopératives de consommation ;
Six représentants du commerce indépendant parmi lesquels un commerçant non sédentaire et un commerçant représentant le commerce associé.
Il ne peut être désigné parmi ces huit membres qu'une personne appartenant au bureau d'une chambre de commerce et d'industrie.
b) Un artisan désigné par la chambre de métiers du département ou, s'il existe plusieurs chambres, par leurs bureaux réunis et mandatés à cet effet. La désignation est faite dans les mêmes conditions que ci-dessus.
C - Deux représentants des associations de consommateurs choisis par le préfet sur les propositions formulées par l'union départementale des associations familiales et les autres associations représentatives de consommateurs.
Le conseil général du département, les conseils municipaux des communes concernées, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le préfet, respectivement, désignent dans les mêmes conditions un suppléant de chaque membre de la commission.
La commission est constituée par arrêté préfectoral.