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Article R422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.

Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.