Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée ... est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise.
Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'Etat.