Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Toute personne qui possède actuellement des maisons, bâtisses ou clôtures débordant la limite intérieure de la rue militaire, continue d'en jouir sans être inquiétée, en se conformant aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus ; mais, dans le cas de démolition desdites maisons, bâtisses ou clôtures, pour une cause quelconque, elle est tenue de se reculer sur l'alignement fixé.
Lorsque la construction n'est comprise qu'en partie dans la limite intérieure de la zone des fortifications, la restriction ci-dessus ne portera que sur les portions qui empiètent sur l'alignement de la rue du rempart.
Au fur et à mesure que les emplacements ainsi occupés par des particuliers cessent d'être bâtis ou clos, ils sont réunis de plein droit à la fortification sans qu'il soit besoin d'un décret déclaratif d'utilité publique, et les particuliers sont indemnisés de la valeur du sol, s'ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime.