Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 août 1853 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LE CLASSEMENT DES PLACES DE GUERRE ET DES POSTES MILITAIRES ET LES SERVITUDES IMPOSEES A LA PROPRIETE AUTOUR DES FORTIFICATIONS)
Le ministre de la guerre peut, suivant les localités et les besoins de la défense, autoriser, à la condition de démolition sans indemnité, dans le cas prévu à l'article 8, la clôture des cimetières situés dans les zones de prohibition :
1° Par des murs en maçonnerie ou en terre, lesquels, à moins de circonstances particulières, ne devront avoir au maximum que deux mètres cinquante centimètres d'élévation au-dessus du sol et cinquante centimètres, au plus, d'épaisseur à la base ;
2° Par des grilles en fer ou des clôtures en bois pleines ou à claire-voie, avec ou sans socles, soutenues de distance en distance à l'aide de poteaux en bois ou de piliers en maçonnerie de cinquante centimètres au plus de côté, lesquels seront espacés d'au moins quatre mètres d'axe en axe. Dans les clôtures à claire-voie en bois, les lattis seront distants entre eux de manière à laisser au moins autant de vide que de plein.
Le ministre de la guerre peut aussi permettre à l'intérieur des cimetières, aux conditions qu'il juge convenables dans l'intérêt de la défense, et toujours sous la condition précitée de démolition sans indemnité :
1° La construction de bâtiments de service de petites dimensions ; 2° L'exécution de monuments, tombeaux et autres signes funéraires.
Ces autorisations particulières ne sont pas, d'ailleurs, nécessaires lorsqu'il s'agit :
1° De caveaux dont la maçonnerie ne s'élève pas à plus de cinquante centimètres au-dessus du sol ;
2° De pierres tumulaires horizontales ne dépassant pas cette même hauteur de cinquante centimètres ;
3° De pierres d'inscription verticales ou pyramidales, de colonnes sépulcrales et d'urnes funéraires ou autres petits monuments de toute forme en maçonnerie, n'ayant au maximum que un mètre cinquante centimètres d'élévation, socle compris, et cinquante centimètres d'épaisseur ;
4° De grilles ou de balustrades d'entourage en bois ou en fer, avec ou sans socle, de un mètre cinquante centimètres au plus d'élévation totale.
Il ne peut être établi de cimetières, dans la zone de servitude de quatre cent quatre-vingt-sept mètres, avant que le ministre de la guerre n'ait été consulté, au point de vue des intérêts de la défense, sur le choix de l'emplacement proposé.