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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-228 du 29 mars 1984 RELATIF AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-228 du 29 mars 1984 RELATIF AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE)


Les communes qui, avant l'intervention du présent décret avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, les demandes d'autorisation de lotir continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 351-1-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de lotir au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.