Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-227 du 29 mars 1984 RELATIF AU CAMPING ET AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-227 du 29 mars 1984 RELATIF AU CAMPING ET AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.