Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-227 du 29 mars 1984 RELATIF AU CAMPING ET AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-227 du 29 mars 1984 RELATIF AU CAMPING ET AU STATIONNEMENT DES CARAVANES)
Les propriétaires et exploitants de terrains de camping et de caravanage autorisés antérieurement à la publication du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 susvisé disposent d'un délai expirant le 1er avril 1986 pour mettre ces terrains en conformité avec les dispositions de ce décret et celles du présent décret. Les détenteurs d'emplacements à l'intérieur de ces terrains disposent du même délai.