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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-226 du 29 mars 1984 RELATIF A L'AUTORISATION D'EDIFIER DES CLOTURES ET A L'AUTORISATION D'INSTALLATION ET TRAVAUX DIVERS)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-226 du 29 mars 1984 RELATIF A L'AUTORISATION D'EDIFIER DES CLOTURES ET A L'AUTORISATION D'INSTALLATION ET TRAVAUX DIVERS)


Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire les demandes d'installations et travaux divers, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes et, au plus tard, pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.