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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-224 du 29 mars 1984 RELATIF AU PERMIS DE DEMOLIR)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-224 du 29 mars 1984 RELATIF AU PERMIS DE DEMOLIR)


Dans les communes où, avant l'intervention du présent décret, les maires avaient pouvoir d'instruire les demandes de permis de démolir aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement et de prendre les décisions aux lieu et place du commissaire de la République, ils continuent à exercer ces pouvoirs dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence par application de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme pour délivrer ces autorisations au nom de ces communes, et, au plus tard pendant une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.