Article R421-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.