Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1262 du 30 décembre 1983 RELATIF AU CERTIFICAT D'URBANISME ET MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-1262 du 30 décembre 1983 RELATIF AU CERTIFICAT D'URBANISME ET MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME)
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.