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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au certificat ‎d'urbanisme)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au certificat ‎d'urbanisme)


Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, d'instruire les demandes de certificat d'urbanisme, continuent à exercer ce pouvoir, dans les conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, en application de l'article 410-1, pour délivrer, au nom de ces communes, les certificats d'urbanisme, et au plus tard pendant une période de deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.