Article R421-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.