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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1261 du 30 décembre 1983 RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1261 du 30 décembre 1983 RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODIFIANT LE CODE DE L'URBANISME)


Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'Equipement, les demandes de permis de construire continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.