Article R421-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R421-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.