Article R*421-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*421-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.