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Article R*421-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*421-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.

La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section.