Article R*421-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*421-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation.