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Article R*421-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*421-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.