Article R*421-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*421-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.