I.-Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2
III. A créé les dispositions suivantes :
-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Art. 28-2-2