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Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

I.-Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000.

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28-2

III. A créé les dispositions suivantes :

-Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28-2-2