Article R421-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.