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Article R421-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.