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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Art. 18

II.-Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat.