Article R421-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R421-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.