Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.