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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg (1))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg (1))


La loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg est abrogée, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 9.

La deuxième phrase de l'article unique de la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl est abrogée.

Dans les zones de servitudes concernées par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi.

Un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus est établi, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin.

Les présentes dispositions prennent effet à compter du jour où le plan d'occupation des sols de Strasbourg est devenu opposable aux tiers et au plus tard un an après la publication de la présente loi.