Article R421-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R421-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.