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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)


Les actions pour contravention à la présente loi ne pourront être exercées après l'expiration de l'année qui suivra la date de l'achèvement des travaux déterminée, le cas échéant, par le procès-verbal de réception provisoire des travaux ou par le certificat de conformité établi en application de l'ordonnance du 27 octobre 1945. Ce délai passé, elles seront éteintes.