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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)


Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le délai dans lequel le contrevant sera tenu de rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.

Il sera notifié à la partie intéressée avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office par l'autorité militaire.