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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)


Les règlements à prendre en application des articles 2 et 3 ci-dessus contiendront l'obligation pour chaque service conférant de respecter un délai maximum de trois mois pour faire connaître ses observations. Le silence d'un service après l'expiration dudit délai sera présumé comme impliquant un avis favorable.