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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 PROCEDURE D'INSTRUCTION DES TRAVAUX MIXTES INTERESSANT A LA FOIS LA DEFENSE NATIONALE ET UN OU PLUSIEURS SERVICES CIVILS)


Le règlement d'administration publique fixera la procédure d'instruction mixte suivant laquelle les services, soit civils, soit militaires, pourront faire valoir leurs objections au projet en cause ou demander que des aménagements y soient apportés.

En cas de désaccord, le projet sera soumis à une commission mixte civile et militaire dont la composition sera fixée par décret en conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés sur le rapport du ministre de la défense nationale.

Dans cette commission, les membres civils et les membres militaires siégeront en nombre égal. La présidence en sera confiée à un conseiller d'Etat.

Cette commission appréciera les différents intérêts en cause et s'efforcera de les concilier. Si elle ne parvient pas à établir l'accord entre services, elle indiquera les conditions dans lesquelles peut être donnée l'autorisation des travaux sans compromettre les intérêts de la défense nationale, compte tenu, le cas échéant, des incidences financières de l'opération.

Dans ce cas, au vu des conclusions de la commission, il sera statué par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres intéressés.