Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)
Les maires assurent, dans la limite de leur commune la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les Administrations intéressées.