Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)
La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat et aux autres collectivités prévues à l'article 1er de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution.
Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dressent procès-verbaux des infractions constatées.