Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)

Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'Administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.