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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET CADASTRAUX)


Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'Administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.