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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)

Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.


En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :


Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;


Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).


Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)


Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.